Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 364
Article abrogé, en vigueur du 7 février 1992 au 1er novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement3 : Impôt sur les sociétés
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
3 : Impôt sur les sociétés
IdentifiantLEGIARTI000006299833
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 364 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 7 février 1992)Légifrance →
1. 1. (Abrogé).
2. 2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
3. 3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
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