Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 38 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 17 mars 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementBENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
IMPOT SUR LE REVENU.
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
IdentifiantLEGIARTI000006296541
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 38 bis du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 53 dudit code doivent être présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret n° 71-86 du 6 janvier 1971 (1).
2. Ces modèles pourront être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.
3. 1) J.O. du 31 janvier 1971.
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