Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 38 duodecies
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 17 mars 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementBENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
IMPOT SUR LE REVENU.
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
IdentifiantLEGIARTI000006296567
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 38 duodecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Le montant des achats de matières et marchandises, ainsi que des travaux ou ventes de marchandises et produits finis, des prestations de services et autres opérations effectuées par l'entreprise, est déterminé compte tenu des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes.
2. Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe dans les conditions définies à l'article 38 nonies peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, leurs ventes peuvent être comptabilisées hors taxe ou taxe comprise.
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