Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 38 quindecies

Article en vigueur depuis le 8 juin 2019.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. III : Bénéfices industriels et commerciaux
  7. M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts
IdentifiantLEGIARTI000038668632
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 38 quindecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 8 juin 2019)Légifrance →

1. I. – L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :

2. 1° Pour les biens non amortissables :

3. a) La valeur comptable ;

4. b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;

5. c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;

6. d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;

7. e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;

8. 2° Pour les biens amortissables :

9. a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;

10. b) La durée de réintégration de ces plus-values ;

11. c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;

12. d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;

13. e) Le montant des plus-values restant à réintégrer ;

14. 3° Pour le mali technique de fusion :

15. a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;

16. b. La diminution en cours d'exercice ;

17. c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;

18. d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice.

19. II. – Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.

20. III. – (Sans objet)

21. IV. – L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :

22. 1° La valeur comptable ;

23. 2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;

24. 3° La valeur réévaluée.

Nota : Le III devient sans objet. Modification effectuée en conséquence de l'article 35-2° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038668632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.