Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 38 sexdecies GA
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 23 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementB : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
V : Bénéfices de l'exploitation agricole
B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel
IdentifiantLEGIARTI000030003175
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 38 sexdecies GA du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. 1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
2. L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.
3. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
4. 2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.
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