Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 38 sexdecies OH

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
7° : Passage du régime transitoire à un régime réel.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. V : Bénéfices de l'exploitation agricole
  7. D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
  8. 7° : Passage du régime transitoire à un régime réel.
IdentifiantLEGIARTI000006297703
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 38 sexdecies OH du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. En cas de passage du régime transitoire à un régime réel d'imposition :

2. a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds ;

3. b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts ;

4. c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus ;

5. d) Les autres stocks sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, les dispositions prévues par l'article 38 sexdecies JC sont applicables en cas de passage au régime réel simplifié ;

6. e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;

7. f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

8. g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock initial ;

9. h) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.