Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 382 A

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
1 : Dispositions communes
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section I : Impôts directs et taxes assimilées
  4. III : Paiement de l'impôt
  5. 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034757408
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 382 A du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

2. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.