Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 382 A
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement1 : Dispositions communes
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
III : Paiement de l'impôt
1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034757408
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 382 A du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
2. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
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