Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 382 D
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
III : Paiement de l'impôt
2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000034757375
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 382 D du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. 1. Le paiement des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du code général des impôts.
2. 2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.
3. 3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article.
4. 4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.