Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 382 B

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
1 : Dispositions communes
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section I : Impôts directs et taxes assimilées
  4. III : Paiement de l'impôt
  5. 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034757406
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 382 B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable public qui a reçu les fonds est tenu de lui transférer sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.