Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 384 quinquies
Article périmé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 27 octobre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementActes extra-judiciaires.
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
0I : Paiement sur états
Actes extra-judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006299698
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 384 quinquies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. Dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant celui pendant lequel les actes visés à l'article 252-I ont été rédigés les huissiers de justice déposent à la recette des impôts de leur résidence un état en double exemplaire dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts et qui comporte notamment le nombre d'actes soumis au droit fixe rédigés pendant le mois considéré ainsi que le total des droits exigibles (1). Le montant de ces droits est versé en même temps au bureau.
2. L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
3. (1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
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