1. La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :
2. 1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :
3. a) Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
4. b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
5. 2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
6. 3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
7. a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
8. b) La dernière adresse connue de son domicile ;
9. c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;
10. d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;
11. e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;
12. f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;
13. g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;
14. h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;
15. 4° Concernant le télérèglement :
16. a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;
17. b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;
18. c) Le montant global du versement ;
19. d) S'il diffère du numéro d'identification mentionné au a du 1°, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.