Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 39 quater
Article transféré, en vigueur du 24 février 2001 au 31 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement2° : Fonds communs de placements à risques.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII : Bénéfices des professions non commerciales
A : Taxation des gains nets en capital
2° : Fonds communs de placements à risques.
IdentifiantLEGIARTI000006297761
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 39 quater du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 24 février 2001)Légifrance →
1. En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
2. a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
3. b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
4. c. (abrogé)
5. En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
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