Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 39 E
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementDéclaration annuelle de données sociales
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
D : Obligations des employeurs
Déclaration annuelle de données sociales
IdentifiantLEGIARTI000036174581
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 39 E du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges :
2. 1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ;
3. 2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus.
4. La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
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