Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 400
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement2 : Dispositions générales
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
III : Paiement fractionné ou différé des droits
B : Mutations de propriété ou apports en société
2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048852286
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 400 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public.
2. Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable public en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.
3. Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable public, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.
4. Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du b du 4° de l'article 1er dudit décret, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.
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