1. Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 404
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
2 : Dispositions générales
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- III : Paiement fractionné ou différé des droits
- B : Mutations de propriété ou apports en société
- 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006299731
Texte parentLEGITEXT000006069574
Aller plus loin
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