Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 404 CA
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1980 au 24 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE.
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
PAIEMENT DE L'IMPOT
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006299893
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 404 CA du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 9 décembre 1980)Légifrance →
1. Les droits exigibles sur les donations d'entreprises et dont le paiement est fractionné en application de l'article 396-6° sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.
2. Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 404 A sont applicables.
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