Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 41 ZZ quater
Article en vigueur depuis le 4 août 2021.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementII sexies : Epargne retraite
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenu global
II sexies : Epargne retraite
IdentifiantLEGIARTI000043894666
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 41 ZZ quater du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.
2. Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
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