Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 415

Article en vigueur depuis le 31 mars 2012.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Procédures
  3. Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000025595518
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 415 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 mars 2012)Légifrance →

1. Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

2. a) Frais d'ouverture des portes ;

3. b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

4. c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;

5. d) Remise des actes sous enveloppe ;

6. e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

7. f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

8. g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

9. h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

10. i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

11. j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

12. k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

13. l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

14. m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

15. n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

16. o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

17. p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

18. q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

19. r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

20. Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025595518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.