1. Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 434
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
- Section II : Juridiction gracieuse
- C : Demandes des comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts et assimilés
- 2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
IdentifiantLEGIARTI000024579892
Texte parentLEGITEXT000006069574
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