Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 434

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
  3. Section II : Juridiction gracieuse
  4. C : Demandes des comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts et assimilés
  5. 2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
IdentifiantLEGIARTI000024579892
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 434 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024579892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.