Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 443
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachementc : Dispositions communes
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II : Juridiction gracieuse
C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs
2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité
c : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006299986
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 443 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
2. Le préfet ou son représentant, président ;
3. Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
4. Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
5. Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
6. Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
7. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
8. Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
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