Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 443

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
c : Dispositions communes
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
  3. Section II : Juridiction gracieuse
  4. C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs
  5. 2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité
  6. c : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006299986
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 443 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :

2. Le préfet ou son représentant, président ;

3. Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

4. Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

5. Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;

6. Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.

7. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

8. Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006299986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.