Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 46 AX

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2020 au 1er janvier 2021.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section III : Calcul de l'impôt
  6. 12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
IdentifiantLEGIARTI000041963279
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 46 AX du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 6 juin 2020)Légifrance →

1. I. – Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :

2. 1. De chaudières à haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.

3. 2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article.

4. 3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.

5. 4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.

6. 5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au 1° du c du 1 du même article.

7. 6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au 1° du c du 1 du même article.

8. 7. De pompes à chaleur, mentionnées au 3° du c du 1 du même article.

9. 7 bis. D'équipements et de matériaux au titre d'un bouquet de travaux mentionné au o du 1 du même article.

10. 8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au 3° du c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.

11. II. – Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter, qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

12. Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.

Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2020-674 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter de la publication du présent décret pour lesquelles le contribuable ne justifie pas de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date. Aux termes de l'article 5 du même décret, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021. Toutefois elles demeurent en vigueur pour les dépenses payées à compter de la publication dudit décret pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041963279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.