Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 46 F
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementSection VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000036174588
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 46 F du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :
2. 1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
3. 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
4. a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
5. b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;
6. 3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
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