Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 46 F

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000036174588
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 46 F du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :

2. 1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;

3. 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

4. a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

5. b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;

6. 3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036174588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.