1. La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 49 septies N
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1983.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
- Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
IdentifiantLEGIARTI000006298495
Texte parentLEGITEXT000006069574
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