1. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 49 septies P
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
- Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000028421046
Texte parentLEGITEXT000006069574
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.