Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 49 septies R
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementSection V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000028421038
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 49 septies R du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.
2. Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
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