Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section II : Taxe d'archéologie préventive
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre III : Taxes diverses
  5. Section II : Taxe d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047278953
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 55 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive.

2. Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047278953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.