Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementSection II : Taxe d'archéologie préventive
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III : Taxes diverses
Section II : Taxe d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000047278953
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 55 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive.
2. Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.
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