Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 22 août 2014.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementD : Exportation
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
II : Opérations exonérées
D : Exportation
IdentifiantLEGIARTI000029382914
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 75 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 22 août 2014)Légifrance →
1. Dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième à sixième alinéas du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, le titre justificatif de l'exportation est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue et conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document est délivré le jour de la transaction par le vendeur au voyageur éligible à la procédure et muni de son passeport.
2. Le bordereau de vente à l'exportation est édité par voie informatique dans le cadre d'un téléservice. La procédure de secours prévue à l'article 75 A constitue la seule exception à ce principe.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre mentionné au premier alinéa.
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