Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 164 AD

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
E : Obligations des usagers
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
  4. Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
  5. II : Dispositions communes
  6. E : Obligations des usagers
IdentifiantLEGIARTI000006301906
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 164 AD du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.

2. Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006301906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.