Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 17 quater

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
II : Monuments historiques. Charges déductibles
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section III bis : Revenu global
  6. II : Monuments historiques. Charges déductibles
IdentifiantLEGIARTI000043044199
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 17 quater du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :

2. a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;

3. b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.

4. II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

5. 1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :

6. a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;

7. b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;

8. 2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;

9. 3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;

10. 4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;

11. 5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;

12. 6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;

13. 7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.

14. La déclaration est datée et signée par le déclarant.

15. III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

16. IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.

17. V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043044199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.