Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 170 quinquies

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
Octroi de certains agréments fiscaux
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Titre II : Dispositions diverses
  4. Section IV : Dispositions communes
  5. Octroi de certains agréments fiscaux
IdentifiantLEGIARTI000038491979
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 170 quinquies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :

2. 1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :

3. a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

4. b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

5. c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;

6. d. (Abrogé) ;

7. 2° Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément reçues par l'administration fiscale à compter du 1er juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038491979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.