Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 2
Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 30 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementII : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme
IdentifiantLEGIARTI000006301170
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 2 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 1981)Légifrance →
1. Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
2. Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.
Nota : Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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