Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 30-0 E

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
A quater : Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section IV : Calcul de la taxe
  6. I : Taux réduit
  7. A quater : Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête
IdentifiantLEGIARTI000052233125
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 30-0 E du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. 1. Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la livraison et l'installation bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au P de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :

2. a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kg CO 2 eq/ kWc ;

3. b) La quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;

4. c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;

5. d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;

6. e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.

7. 2. Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés aux a à d du 1 sont évalués conformément à une méthodologie précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524069A), la méthodologie mentionnée au 2 du présent article est définie à l'annexe dudit arrêté. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524069A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052233125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.