Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 19 juin 2025.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementA : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section V : Obligations des redevables
I : Obligations générales
A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000051757588
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 32 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 19 juin 2025)Légifrance →
1. a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
2. b. (Abrogé).
3. c. Alinéas périmés.
Nota : Modifications effectuées en conséquence des articles 9-4° et 51-I du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024.
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