1. Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2011 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
- Section V : Obligations des redevables
- I : Obligations générales
- A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000023831531
Texte parentLEGITEXT000006069576
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