Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 4 J

Article en vigueur depuis le 2 février 2025.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
  6. VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000051113363
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 4 J du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 2 février 2025)Légifrance →

1. Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :

2. 1° 540 000 € ou 270 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;

3. 2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;

4. 3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

5. 4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;

6. 5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051113363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.