Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 41 septies P
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement4. Transmission des données de paiement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section V : Obligations des redevables
I : Obligations générales
D bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations
4. Transmission des données de paiement
IdentifiantLEGIARTI000054606241
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 41 septies P du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. I. - Pour l'application du III de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, les données concernées sont transmises à l'administration :
2. 1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ;
3. 2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
4. 3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
5. II. - Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I à l'administration s'effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dans les conditions prévues à l'article 41 septies I.
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