Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 14 juillet 1989.

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CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
  4. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
  5. OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006301310
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 48 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;

2. 2° La date de cette opération;

3. 3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;

4. 4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.

5. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.

6. La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006301310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.