Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 50 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 3 novembre 1979.

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CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
  4. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
  5. OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006301313
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 50 quinquies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006301313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.