Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 50 quinquies
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 3 novembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementOBLIGATIONS DES REDEVABLES.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006301313
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 50 quinquies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.
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