Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 50 sexies B

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2012.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
G : Exploitants de spectacles
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section V : Obligations des redevables
  6. II : Obligations particulières
  7. G : Exploitants de spectacles
IdentifiantLEGIARTI000026203838
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 50 sexies B du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 20 juillet 2012)Légifrance →

1. I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.

2. II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.

3. III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.

4. Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :

5. 1° Le nom de l'exploitant ;

6. 2° Le numéro d'ordre du billet ;

7. 3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;

8. 4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;

9. 5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.

10. Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

11. Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.

12. Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

13. Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.

14. Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

15. IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.

16. (2e à 6e alinéas supprimés)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026203838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.