Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 50 sexies H
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2007.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementG : Exploitants de spectacles
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section V : Obligations des redevables
II : Obligations particulières
G : Exploitants de spectacles
IdentifiantLEGIARTI000006301332
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 50 sexies H du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 7 octobre 2007)Légifrance →
1. Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
2. Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
3. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
4. Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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