Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 50 sexies H

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2007.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
G : Exploitants de spectacles
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section V : Obligations des redevables
  6. II : Obligations particulières
  7. G : Exploitants de spectacles
IdentifiantLEGIARTI000006301332
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 50 sexies H du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 7 octobre 2007)Légifrance →

1. Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.

2. Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.

3. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

4. Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006301332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.