Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 50 ter
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 3 novembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementOBLIGATIONS DES REDEVABLES.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006301311
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 50 ter du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Sont astreints à souscrire la déclaration visée à l'article 286-1o du code général des impôts :
2. 1° Les entreprises françaises d'assurances de capitalisation et d'épargne ainsi que les entreprises étrangères de même nature possédant en France un établissement une succursale une agence ou un représentant qui payent des commissions courtages ou autres rémunérations à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;
3. 2° Les agents mandatés des entreprises désignées au 1o lorsqu'ils payent à titre personnel de tels courtages commissions ou rémunérations à ces mêmes personnes ou sociétés.
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