Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 54

Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 mars 1999.

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CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre premier : Boissons
  5. Section I : Alcools
  6. III : Régime fiscal
  7. Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
IdentifiantLEGIARTI000006300477
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 54 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :

2. a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;

3. b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006300477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.