Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 54
Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementProduits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
III : Régime fiscal
Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
IdentifiantLEGIARTI000006300477
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 54 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :
2. a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;
3. b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.
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