Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 54 decies
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 31 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementC : Machines à timbrer les factures-congés "Boissons".
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre premier : Boissons
Section I bis : Circulation
IV : Utilisation de machines à timbrer
C : Machines à timbrer les factures-congés "Boissons".
IdentifiantLEGIARTI000006301383
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 54 decies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
2. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3. Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
4. Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
5. Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
6. L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
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