Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 54 duodecies

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 31 mars 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre premier : Boissons
  5. Section I bis : Circulation
  6. IV : Utilisation de machines à timbrer
  7. D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.
IdentifiantLEGIARTI000006300753
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 54 duodecies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :

2. Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;

3. A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.

4. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

5. Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;

6. Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

7. Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;

8. La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.

9. Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006300753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.