Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 56 J octies
Article en vigueur depuis le 1er février 2020.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement3° : Les commissionnaires en garantie
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3° : Les commissionnaires en garantie
IdentifiantLEGIARTI000041546002
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 56 J octies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
2. Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.
3. Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
Nota : Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
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