Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 56 AJ

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
Chapitre II : Tabacs
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre II : Tabacs
IdentifiantLEGIARTI000054359557
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 56 AJ du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. 1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation permettant la liquidation de l'accise, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au troisième alinéa de l'article 568 du code général des impôts liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique.

2. 2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique.

3. 3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

4. a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

5. b) Matricule du débit ;

6. c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

7. d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

8. e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

9. f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

10. 4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

11. 5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :

A compter du 1er janvier 2026

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

10,29 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

8,35 %

Droit de licence

1,78 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T.

0,16 %
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : CPPD2534342A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.