Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 56 AQ
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementChapitre II : Tabacs
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre II : Tabacs
IdentifiantLEGIARTI000053878284
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 56 AQ du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
2. 1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
3. 2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
4. b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
5. 3. désignation du fournisseur ;
6. 4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
7. 5.a. Vente en France pour les produits vendus en France métropolitaine ;
8. b. Vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
9. c. Exportation ou désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation ;
10. 6. Les éléments de traçabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 3512-23 et L. 3512-25 du code de la santé publique.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2026 (NOR : CPPD2609429A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er juin 2026.
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