Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne · Article
Article 41
Article en vigueur.
TexteCharte des droits fondamentaux de l'Union européenne
IntituléDroit à une bonne administration
RattachementTITRE V — CITOYENNETÉ
Charte des droits fondamentaux de l'UE
TITRE V — CITOYENNETÉ
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 389 (2016/C 202/02).
Référencearticle 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.
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