Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne · Article
Article 49
Article en vigueur.
TexteCharte des droits fondamentaux de l'Union européenne
IntituléPrincipes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
RattachementTITRE VI — JUSTICE
Charte des droits fondamentaux de l'UE
TITRE VI — JUSTICE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 389 (2016/C 202/02).
Référencearticle 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.