Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A161-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Souscription de la déclaration
Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
IdentifiantLEGIARTI000049803674
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant :
2. 1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ;
3. 2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.